Article 1
Il est créé, au titre II du livre 1er du Code des la Construction et de l'Habitation, un chapitre VIII ainsi rédigé :
Article 2
Le chapitre II du titre V du livre 1er du Code de la Construction et de l'Habitation est complété par un article L.152-12 ainsi rédigé :
Les peines encourues par les personnes morales sont :
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 3
Le Gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport
sur la sécurité des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. Ce rapport précise l'évolution
de l'accidentologie et dresse l'état de l'application des dispositions contenues à l'article 1er.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 3 janvier 2003
Signé le 31 décembre 2003, par le Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin, le décret relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation est paru au J.O n°1 du 1er janvier 2004 (page 89). Il porte le n°2003-1389. En voici la teneur :
J.O n° 1 du 1 janvier 2004 page 89
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer
Décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information,
ensemble la notification n° 03/0218/F ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 128-1 et L. 128-2 ;
Vu la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
Vu la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Décrète :
Article 1
Il est créé au titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation un chapitre VIII ainsi rédigé :
Chapitre VIII
Sécurité des piscines
Art. R. 128-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation.
Art. R. 128-2. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues avant la première mise en eau d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades. Ce dispositif doit être conforme soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Art. R. 128-3. - La note technique mentionnée à l'article L. 128-1 doit être remise au maître d'ouvrage par le constructeur ou l'installateur au plus tard à la date de réception de la piscine. Cette note indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également le maître d'ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l'utilisation du dispositif de sécurité.
Art. R. 128-4. - Les dispositions du second alinéa de l'article R. 128-2 s'appliquent aux dispositifs de sécurité mentionnés à l'article L. 128-2, qui doivent équiper aux dates prévues par celui-ci les piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004.
Fait à Paris, le 31 décembre 2003.
Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin, etc.
Décret relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-23, R. 128-2 et R. 128-4 ;
Vu la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation;
Vu le décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation,
Décrète :
Article 1 : L'article R. 128-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
Art. R. 128-2. - I. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l'achèvement des travaux de la piscine.
II. - Ce dispositif est constitué par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes :
- les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, à résister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et à ne pas provoquer de blessure ;
- les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d'une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure ;
- les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que, lorsqu'il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans ;
- les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d'activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive.
III. - Sont présumés satisfaire les exigences visées au II les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article 2 :
A l'article R. 128-4, les termes : « du second alinéa de l'article R. 128-2 » sont remplacés par les termes : « du II et du III de
l'article R. 128-2 ».
L'article R. 128-4 est complété par l'alinéa suivant :
« Toutefois, les dispositifs installés avant la publication du décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 sont réputés satisfaire à ces dispositions, si le propriétaire de la piscine est en possession d'un document fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23, attestant que le dispositif installé est conforme aux exigences de sécurité visées au II de l'article R. 128-2. Le propriétaire peut également, sous sa propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles. Cette attestation doit être conforme à un modèle fixé par l'annexe jointe. »
Article 3 : Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué à l'industrie, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juin 2004.
Par le Premier Ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale :
Jean-Louis Borloo
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de :
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice :
Dominique Perben
Le ministre délégué à l'industrie :
Patrick Devedjian
Le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation :
Christian Jacob
Le secrétaire d'Etat au logement :
Marc-Philippe Daubresse
La révision des quatre normes relatives aux équipements de protection des piscines privées engagée par la Commission de normalisation a abouti à la parution de nouvelles normes le 30 avril 2004 avec prise d'effet au 5 mai 2004.
En effet, à la suite de la parution des premiers textes concernant les normes en décembre 2003, les fabricants avaient confié leurs produits aux laboratoires pour effectuer des essais afin d'en vérifier la conformité. Les expérimentations avaient révélé l'opportunité de préciser ou de compléter certaines dispositions des normes. Dans ce contexte, la Commission de normalisation avait décidé d'engager aussitôt une procédure de révision d’urgence de ces normes.
Rappel des quatre normes
- NF P90-306 : "Éléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif - Barrières de protection et moyens d'accès au bassin - Exigences de sécurité et méthodes d'essai"
- NF P90-307 : "Éléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif - Systèmes d'alarmes - Exigences de sécurité et méthodes d'essai"
- NF P90-308 : "Eléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif - Couvertures de sécurité et dispositifs d'accrochage - Exigences de sécurité et méthodes d'essai"
- NF P90-309 : "Eléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif" - Abris (structures légères et/ou vérandas) de piscines - Exigences de sécurité et méthodes d'essai"